Stupéfiants

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Stupéfiants

Cannabis
La répression de la conduite après usage de stupéfiants est entrée récemment dans notre arsenal répressif. (Loi du 3 février 2003 relative à la conduite sous l’influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants et décret du 31 mars 2003 relatif à la sécurité routière et modifiant le Code de procédure pénale et le Code de la route).

La loi Santé de 2016 a modifié les conditions du contrôle en les élargissant de façon drastique.
En substance, le contrôle peut être effectué à n’importe quel moment par un OPJ ou APJ.

L’absence de seuils

Contrairement à l’alcool, le délit de conduite après usage de stupéfiants ne repose pas sur un système de seuil.

La Cour de Cassation a rappelé « que l’article L235-1 du Code de la route, même s’il figure au chapitre V dudit code intitulé « conduite sous l’influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants », incrimine le seul fait de conduire un véhicule après avoir fait usage de stupéfiants dès lors que cet usage résulte d’une analyse sanguine » ( Cour de cassation, chambre criminelle, 12 mars 2008)

Voir également dans le même sens Rép. min. n° 54680, JO AN du 10/11/2009 .

De même qu’il n’existe pas de seuil, il n’existe pas de mesure de la quantité ingérée, ni de datation fiable de l’ingestion.

La réalité de l’infraction est établie dès lors que les marqueurs sont positifs.

Or, si les deux premiers marqueurs indiquent que l’ingestion est récente, le 3e marqueur indique seulement que la consommation est ancienne de 3 ou 4 jours au plus.

Pour autant, la Cour de Cassation retient que la simple trace de stupéfiants suffit pour constater la réalité de l’infraction.

Sanctions

 L’article L235-1 du Code de la route précise que :

  • Modifié par LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 45

I.-Toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur alors qu'il résulte d'une analyse sanguine ou salivaire qu'elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est punie de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.

Si la personne se trouvait également sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du présent code, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 9 000 euros d'amende.
II.-Toute personne coupable des délits prévus par le présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :
1° la suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ; cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle, elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement ;
2° l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
3° la peine de travail d'intérêt général selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
4° la peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;
5° l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
6° l'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
7° l'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants.
III.-L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. 
IV.-Les délits prévus par le présent article donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.

Sources et extraits des articles cités : Code de la route.

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