Refus d’obtempérer

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Refus d’obtempérer

Il convient de rappeler que le refus d’obtempérer doit se distinguer de l’infraction de délit de fuite même si elle aussi repose sur la démonstration de la volonté du conducteur de se soustraire volontairement à ses obligations.

Ce que dit le Code de la route

Le refus d’obtempérer est régi par l’article L233-1 du Code de la route :

I. – Le fait pour tout conducteur d’omettre d’obtempérer à une sommation de s’arrêter émanant d’un fonctionnaire ou agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité est puni de trois mois d’emprisonnement et de 3750 euros d’amende.

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II. – Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :
1° la suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;
2° la peine de travail d’intérêt général selon des modalités prévues à l’article 131-8 du Code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l’article 20-5 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ;
3° la peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du Code pénal.
III. – Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.

En d’autres termes, le refus d’obtempérer correspond au non-respect d’une sommation de s’arrêter d’un agent, même s’il n’y a pas véritablement eu de course-poursuite.

Ce délit diffère donc du délit de fuite qui lui ne concerne que le fait, pour tout conducteur d’un véhicule ou engin terrestre, fluvial ou maritime, sachant qu’il vient de causer ou d’occasionner un accident, de ne pas s’arrêter et de tenter ainsi d’échapper à la responsabilité pénale ou civile qu’il peut avoir encourue (articles 434-10 du Code pénal et L231-1 du Code de la route).

Le refus d’obtempérer doit également être distingué du délit de refus de vérification d’alcoolémie.

Le refus d’obtempérer peut être constaté sur l’ensemble des voies ouvertes et même sur les voies du domaine forestier.

Les conditions de la mise en œuvre de l’infraction

L’infraction de refus d’obtempérer est une infraction pour laquelle l’élément intentionnel est déterminant.

Il faut pour que le tribunal condamne le prévenu que le Ministère public rapporte la preuve de l’intention de commettre le délit.

Il devra donc rapporter la preuve que l’automobiliste a eu la conscience et la volonté de ne pas obtempérer à une sommation des agents.

Le juge retiendra, outre les déclarations des agents, le port de leurs uniformes, de leurs insignes réglementaires, leurs positionnements, la présence de gyrophare, etc.

(Cour de cassation, ch. crim. 20/03/2007, Cour de cassation, ch. crim. 13/04/2005, Cour de cassation, ch. crim. 07/09/2004)

Le refus d’obtempérer doit être également concomitant à l’infraction reprochée au conducteur (excès de vitesse, non-respect du feu rouge…).

Sources et extraits des articles cités : Code de la route.

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