Les infractions et sanctions pénales
Les excès de vitesse inférieurs à 50 km/h
La
commission d’un excès de vitesse inférieur à 20 km/h, lorsque la vitesse maximale autorisée est supérieure à 50 km/h, constitue une infraction de troisième classe. Elle est sanctionnée d’une peine d’amende.
La commission d’un excès de vitesse inférieur à 50 km/h au-dessus de la vitesse maximale autorisée constitue une infraction de quatrième classe. Elle est également sanctionnée d’une peine d’amende.
Ces
excès de vitesse relèvent de la compétence de la juridiction de proximité.
Des peines complémentaires sont prévues pour les excès de vitesse supérieurs à 30 km/h.
- la suspension, pour une durée de trois au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle,
- l’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus,
- l’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
Le grand excès de vitesse
Le grand excès de vitesse est une contravention de 5e classe.
Sa commission peut entraîner la rétention du permis de conduire et une décision de suspension administrative du permis de conduire par le préfet. (Voir rubrique « Rétention et suspension administrative »).
Le contrevenant sera alors condamné par ordonnance pénale ou sera convoqué par devant le tribunal de police.
Les peines prévues en matière de grand excès de vitesse sont les suivantes :
- jusqu’à 1500 euros d’amende,
- jusqu’à 3 ans de suspension du permis de conduire,
- éventuelle confiscation du véhicule (si le contrevenant en est le propriétaire).
Retrait de points
Barème de retrait de points
L’article R413-14 du Code de la route précise le nombre de points pouvant être retirés, pour chaque excès de vitesse commis.
Ces retraits de points interviennent « de plein droit », le juge n’a aucun pouvoir d’appréciation.
- Excès de vitesse inférieur à 20 km/h : 1 point.
- Excès de vitesse entre 20 et 30 km/h : 2 points.
- Excès de vitesse entre 30 et 40 km/h : 3 points.
- Excès de vitesse entre 40 et 50 km/h : 4 points.
- Excès de vitesse de plus de 50 km/h : 6 points.
Seul l’excès de vitesse inférieur à 20 km/h qui occasionne un retrait de un point est récupéré dans le délai de 6 mois. Les autres sont récupérés seulement au bout de 3 ans (sans commission d’autres infractions ou par un stage - possible à raison de un par année).
Les différents types de contrôles
Les radars-tronçons
Régularité des cinémomètres
L’arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier est le texte clé pour appréhender la régularité du matériel.
Il définit les opérations de contrôles auxquels sont soumis les cinémomètres en application du décret du 3 mai 2001.
Il précise :
- l’examen de type (art. 8 à 11),
- la vérification primitive pour les instruments neufs et réparés (art. 12 à 16),
- la vérification de l’installation pour les instruments installés à poste fixe non déplaçables (art. 17 à 19),
- le contrôle en service (art. 20 à 26).
Les annexes sont également des trésors pour envisager de contester la régularité du dispositif :
- annexe 1 : les exigences essentielles de construction applicables aux cinémomètres de contrôle routier,
- annexe 2 : liste des informations minimales que doit contenir le carnet métrologique,
- annexe 3 : liste des essais minimaux à réaliser en laboratoire lors d’un examen type.
Quelques moyens de nullité
Angle à 25 degrés
Or, les deux arrêts de la Cour de cassation visaient des contrôles effectués par des radars-cabine et non par des radars installés à l’arrière d’un véhicule.
Il convient alors de continuer à soulever cet argument dans l’attente d’une nouvelle décision de la Cour de cassation visant ce cas précis.
Cela étant, il convient de soulever la grande difficulté de rapporter la preuve contraire en cas d’excès de vitesse.
La Cour de cassation ch. crim. 29/04/2009 rappelle que la simple allégation par le prévenu que le radar était mal positionné et ne respectait pas l’angle de 25° était insuffisant.
Elle rappelait le principe selon lequel la simple allégation par le prévenu d’un mauvais fonctionnement n’est pas de nature à renverser la charge de la preuve.
Elle ouvre cependant la possibilité de remettre en question la validité du PV et du contrôle par « seul un écrit ou un témoin aurait permis d’écarter le PV ».
Ce faisant elle respecte à la lettre l’art. 537 du Code de procédure pénale et sa jurisprudence antérieure (ch. crim. 16/02/2005, ch. crim. 13/06/2007).
Preuve contraire d’un procès-verbal
L’art. 537 du Code de procédure pénale énonce que les procès-verbaux dressés par les officiers et les agents de police judiciaire font foi jusqu’à preuve contraire des contraventions qu’ils constatent, la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoignage (Cour de Cass. ch. crim. 13/06/2007 à propos d’une récidive d’excès de vitesse de plus de 50 km/h).
Signature du procès-verbal par l'agent verbalisateur
Défaut de date sur le PV
Photo prise par l'arrière
Dans le cas d’un contrôle automatique par radar, seule une photo non ambigüe peut servir de base aux poursuites.
Les juges n’ont de cesse de le rappeler : les forces de l’ordre doivent prouver que le propriétaire du véhicule était bien le conducteur au moment des faits pour qu’il soit condamné pour excès de vitesse à un retrait de points à une suspension de permis.
(Cour Administrative de Douai 30/07/2008)
Dès lors, une photo prise par l’arrière ne permettant pas d’identifier le conducteur ne sera pas valable pour le condamner.
De même pour une photo ne laissant apparaître que la plaque d’immatriculation ou pour une photo de piètre qualité.
Marge d'erreur des radars
Un arrêté en date du 4 Juin 2009 a dissocié les marges d’erreurs pour les instruments neufs ou réparés ou ceux en service.
Pour les instruments neufs ou réparés, il a baissé la marge d’erreur de 5 km/h à 3 km/h pour les radars fixes (art. 5 de l’arrêté du 4.06.2009 JO n°0143 du 23/06/2009)
Pour les radars mobiles, cette marge d’erreur passe de 10 à 7 km/h.
Selon le ministère de l’Économie et de l’Industrie, l’abaissement de la marge d’erreur ne s’appliquerait qu’aux constructeurs du radars, il n’aurait pas d’incidence pour l’automobiliste.
Il sera cependant difficile de faire état devant une juridiction que la marge d’erreur constructeur est différente de la marge d’erreur utilisateur-contrôleur (sic).
Pour les instruments en service, la marge d’erreur est variable (art. 6, arrêté du 04/06/2009).
Pour les cinémomètres fixes :
- plus ou moins 5 km/h, pour les vitesses inférieurs à 100 km/h,
- plus ou moins 5% de la vitesse pour les vitesses égales ou supérieurs à 100 km/h.
- plus ou moins 10 km/h pour les vitesses inférieures à 100 km/h,
- plus ou moins 10% de la vitesse pour les vitesses égales ou supérieures à 100 km/h.
Absence d’homologation du dispositif complémentaire
Défaut de réception des amendes concernant les excès de vitesse
Conseils
Conseil n° 1
Ne pas signer le procès-verbal (PV), si vous contestez l’infraction, rien ne vous y oblige.
Conseil n° 2
Ne pas payer sur le champ l’amende même si l’agent vous y invite fermement et notamment sous prétexte de pouvoir bénéficier de la minoration (vous avez 3 jours pour bénéficier de cette minoration).
Conseil n°3
Ne pas payer l’amende sans en avoir analysé les risques pour votre permis car ensuite il devient impossible de contester l’infraction.
Conseil n° 4
Les mentions portées sur l’avis de contravention sont sources de nullité de la procédure.
Examiner avec soin les mentions, considérées comme « substantielles » (qui doivent figurer sous peine de nullité) :
relatives à l’infraction elle même : lieu précis de l’infraction, sens de la direction du véhicule, identité et signature de l’agent verbalisateur, etc.
relatives au radar : angle, positionnement sur la chaussée, dernière vérification, caractère mobile ou fixe.
Conseil n° 5
Contester la réalité de l’infraction s’il ne vous reste plus un capital de point correct à votre permis. Il est important d’envisager un stage, et/ou si le stage n’est plus possible envisager la régularité de la procédure.
Conseil n° 6
Ne pas croire que parce que l’ordonnance pénale ou le juge n’a pas fait mention de retrait de point que vous y échappez. Le retrait de point sera automatique dès lors que la condamnation sera tombée.
Conseil n° 7
Contester une ordonnance pénale afin de passer devant un magistrat. C’est un droit absolu qui aura le double avantage de pouvoir faire valoir certains arguments alors que par ordonnance pénale vous n’aurez pu rien faire valoir (ni nullité, ni aspects personnels). Au surplus, les temps de convocation devant le tribunal sont longs dès lors vous aurez pu, par le temps, recapitaliser votre permis ou effectuer un stage.
Textes & jurisprudences
Textes fondamentaux
- art. L413-1 Code de la route
- art. L413-2 Code de la route
- art. L413-3 Code de la route
- art. L413-4 Code de la route
- art. L413-5 Code de la route
- art. R413-1 Code de la route
- art. R413-2 Code de la route
- art. R413-3 Code de la route
- art. R413-4 Code de la route
- art. R413-5 Code de la route
- art. R413-6 Code de la route
- art. R413-7 Code de la route
- art. R413-8 Code de la route
- art. R413-9 Code de la route
- art. R413-10 Code de la route
- art. R413-11 Code de la route
- art. R413-12 Code de la route
- art. R413-13 Code de la route
- art. R413-14 Code de la route
- art. R413-15 Code de la route
- art. R413-16 Code de la route
- art. R413-17 Code de la route
- art. R413-18 Code de la route
- art. R413-19 Code de la route
Jurisprudences importantes
- Cour de Cassation ch. crim. n° 08.81.449 augmentation de la puissance autorisée.
- Cour de Cassation ch. crim. N° 27/03/2008 n° 07.85.999 charge de la preuve d’un ensemble routier.
- Cour de Cassation ch. crim. N° 05/12/2007 n° 07.89.935 vitesse et défaut de maîtrise.
- Cour de Cassation ch. crim. N° 23/10/2007 n° 07.81.528 les mentions dérogatoires et le PV.
- Cour de Cassation ch. crim. N° 18/09/2007 n° 06.89.496 mise en danger d’autrui et vitesse.
- Cour de Cassation ch. crim. N° 13/06/2007 n° 06.85.441 preuve contraire et PV.
- Cour de Cassation ch. crim. N° 04/10/2006 n° 06.83.247 vérification annuelle cinémomètre.
- Cour de Cassation ch. crim. N° 08/06/2006 n° 06.81.293 validité du constat et APJ.
- Cour de Cassation ch. crim. N° 24/05/2006 n° 05.86.885 vitesse et amende forfaitaire.
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