Sur l’identification, homologation et contrôle du matériel
L’éthylomètre doit être identifié par un numéro de série et homologué.
Les conditions d’utilisation des éthylomètres sont soumises aux dispositions du décret du 3 mai 2001, relatif au contrôle des instruments de mesure, de l’arrêté du 31 décembre 2001, fixant les modalités d’application de certaines dispositions du décret du 3 mai 2001, ainsi qu’aux dispositions de l’arrêté du 8 juillet 2003, relatif au contrôle des éthylomètres.
Le bon fonctionnement de l’appareil doit être vérifié dans l’année qui précède son utilisation.
La
date de vérification doit être portée sur l’appareil (art. L234-4, L234-5 et R234-2 du Code la route, 593 du Code de procédure pénale )
À défaut d’identification, homologation ou vérification du matériel, le contrôle du taux d’alcoolémie n’est pas fiable et le résultat obtenu ne peut être retenu à l’encontre du conducteur poursuivi. Dès lors, l’automobiliste doit être relaxé.
(Voir Cour de Cassation ch. crim. mars 2007, Cour d’appel de Paris février 2008).
Sur le délai entre les deux contrôles
Les avocats invoquaient souvent un vice de forme s’agissant de la nécessité du délai d’attente de 30 minutes entre les deux contrôles nécessaires à la constatation du taux.
Cet argument était reçu de façon fort variable selon les juridictions françaises. (Cour d’appel de Reims 04/09/2008, Cour d’appel de Poitiers 20/05/2009, Cour d’appel de Reims 20/05/2009.)
Par un arrêt du 13 octobre 2009, la chambre criminelle de la Cour de Cassation a clos le débat en indiquant qu’il incombe à l’automobiliste de « rapporter la preuve d’un grief résultant du non-respect » du délai d’attente.
Pour curieux qu’il soit, puisque le non-respect des règles légales porte nécessairement grief à celui qui les invoque, cet arrêt laisse également une porte ouverte à l’automobiliste qui pourra apporter la preuve qu’il a pu consommer un produit dans le délai en question, et donc obtenir gain de cause.
Sur la nécessité du contrôle du matériel avant le second souffle
L’article R234-4 du Code de la route impose la vérification du matériel avant le second souffle.
L’absence de mention au procès-verbal de la vérification du bon état de fonctionnement de l’appareil de contrôle entre les deux souffles ôte toute force probante au contrôle d’alcoolémie.
Sur la notification du taux d’alcoolémie
L’automobiliste, dont le taux d’alcool est mesuré, doit se voir notifier le résultat obtenu dans le délai le plus bref (art. R234-4 du Code de la route).
La conduite contraventionnelle
L’adresse de l’OMP compétent figure au verso de l’avis d’infraction.
L’OMP (sauf cas exceptionnel d’un abandon des poursuites fondé essentiellement sur un vice de forme évident) transmettra alors le dossier au tribunal compétent.
L’automobiliste recevra alors une citation à comparaître devant la juridiction de proximité du lieu de l’infraction.
Face au juge de proximité, l’automobiliste peut se faire assister ou se présenter seul pour faire valoir ses arguments.
Seuls, les arguments juridiques ont des chances d’aboutir à la relaxe de l’automobiliste.
La conduite délictuelle
- elles pourront placer l’automobiliste en cellule de dégrisement et lui notifier ses droits de garde à vue à la fin du dégrisement,
- elles pourront encore le placer en garde à vue pour une durée maximale de 48 heures (sous la directive du parquet),
- elles pourront encore immobiliser le véhicule (voir immobilisation du véhicule),
- elles pourront tout simplement laisser l’automobiliste partir en lui indiquant qu’il sera convoqué aux fins de poursuites.
Dans l’attente de la convocation devant un juge ou procureur, l’automobiliste sera, la plupart du temps, privé de son permis de conduire :
- soit par avis de rétention de 72 heures (voir rétention du permis de conduire),
- soit par suspension administrative (voir suspension administrative du permis).
Puis, l’automobiliste sera convoqué aux fins de convocation et/ou condamnation soit par :
- ordonnance pénale,
- convocation devant le tribunal correctionnel,
- convocation avec reconnaissance préalable de culpabilité,
- composition pénale.
Dans les 3 derniers cas, il comparaît devant une juridiction soit devant le tribunal correctionnel ou un représentant du parquet dans les deux derniers cas (voir procédure).
Les sanctions
- une peine amende maximale de 4500 euros,
- une peine de suspension du permis de conduire maximum de 3 ans,
- une peine d’emprisonnement maximale de 2 ans.
Récidive
Le refus de souffler
Textes & jurisprudences
Textes fondamentaux
- art. L234-1 du Code pénal
- art. L234-2 du Code pénal
- art. L234-3 du Code pénal
- art. L234-4 du Code pénal
- art. L234-5 du Code pénal
- art. L234-6 du Code pénal
- art. l234-7 du Code pénal
- art. L234-8 du Code pénal
- art. L234-9 du Code pénal
- art. L234-12 du Code pénal
- art. L234-13 du Code pénal
- art. L234-14 du Code pénal
- art. R234-1 du Code pénal
- art. R234-2 du Code pénal
- art. R234-3 du Code pénal
- art. R234-4 du Code pénal
Jurisprudences importantes
- Cour de Cassation ch. crim. 27/01/2009 n° 08.81.652 sur l’étendue de l’annulation du PV.
- Cour de Cassation ch. crim. 07/01/2009 n° 08.83.842 sur le fonctionnement de l’éthylomètre.
- Cour de Cassation ch. crim. 12/11/2008 n° 08.84.006 sur le résultat de l’éthylotest.
- Cour de Cassation ch. crim. 07/03/2007 n° 06.82.064 sur le refus de subir le contrôle.
- Cour de Cassation ch. crim. 07/03/2007 n° 05.87.292 sur la vérification annuelle de l’éthylomètre.
- Cour de Cassation ch. crim. 31/10/2006 n° 06.81.809 sur la conduite en l’état d’ivresse.
- Cour de Cassation ch. crim. 21/06/2006 n° 06.80.392 sur la garde à vue et le contrôle de l’état alcoolique.
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