Alcool

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Alcool

ALCOOL AU VOLANT
L’arsenal répressif destiné à lutter contre l’alcool au volant s’articule autour de plusieurs contraventions ou délits (article L234-1 du Code de la route).

Parce que le matériel utilisé va permettre ou non de constater la réalité de l’infraction reprochée, l’éthylomètre occupe une place de choix dans le contrôle de la régularité de la procédure.
L’éthylomètre

Sur l’identification, homologation et contrôle du matériel


L’éthylomètre doit être identifié par un numéro de série et homologué.

Les conditions d’utilisation des éthylomètres sont soumises aux dispositions du décret du 3 mai 2001, relatif au contrôle des instruments de mesure, de l’arrêté du 31 décembre 2001, fixant les modalités d’application de certaines dispositions du décret du 3 mai 2001, ainsi qu’aux dispositions de l’arrêté du 8 juillet 2003, relatif au contrôle des éthylomètres.

Le bon fonctionnement de l’appareil doit être vérifié dans l’année qui précède son utilisation.


La date de vérification doit être portée sur l’appareil (art. L234-4, L234-5 et R234-2 du Code la route, 593 du Code de procédure pénale )

À défaut d’identification, homologation ou vérification du matériel, le contrôle du taux d’alcoolémie n’est pas fiable et le résultat obtenu ne peut être retenu à l’encontre du conducteur poursuivi. Dès lors, l’automobiliste doit être relaxé.

(Voir Cour de Cassation ch. crim. mars 2007, Cour d’appel de Paris février 2008).


Sur le délai entre les deux contrôles

Les avocats invoquaient souvent un vice de forme s’agissant de la nécessité du délai d’attente de 30 minutes entre les deux contrôles nécessaires à la constatation du taux.


Cet argument était reçu de façon fort variable selon les juridictions françaises. (Cour d’appel de Reims 04/09/2008, Cour d’appel de Poitiers 20/05/2009, Cour d’appel de Reims 20/05/2009.)

Par un arrêt du 13 octobre 2009, la chambre criminelle de la Cour de Cassation a clos le débat en indiquant qu’il incombe à l’automobiliste de « rapporter la preuve d’un grief résultant du non-respect » du délai d’attente.

Pour curieux qu’il soit, puisque le non-respect des règles légales porte nécessairement grief à celui qui les invoque, cet arrêt laisse également une porte ouverte à l’automobiliste qui pourra apporter la preuve qu’il a pu consommer un produit dans le délai en question, et donc obtenir gain de cause.


Sur la nécessité du contrôle du matériel avant le second souffle


L’article R234-4 du Code de la route impose la vérification du matériel avant le second souffle.

L’absence de mention au procès-verbal de la vérification du bon état de fonctionnement de l’appareil de contrôle entre les deux souffles ôte toute force probante au contrôle d’alcoolémie.

Sur la notification du taux d’alcoolémie

L’automobiliste, dont le taux d’alcool est mesuré, doit se voir notifier le résultat obtenu dans le délai le plus bref (art. R234-4 du Code de la route).

La conduite contraventionnelle

Voir l’art. R234-1 du Code de la route.

En présence d’un taux compris entre 0,25 et 0,39 mg/litre d’air expiré, le contrevenant sera condamné à une peine d’amende.

L’automobiliste se voit délivrer par les forces de l’ordre un avis d’amende forfaitaire.

Si l’automobiliste choisit de régler l’amende, il évite tout passage devant un juge.

Pour autant et ce dont n’a pas conscience souvent l’automobiliste, le paiement de cette amende entraînera reconnaissance de l’infraction et donc perte de 6 points sur le permis de conduire.

L’automobiliste peut, toutefois, choisir de contester la verbalisation pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique.

Il doit, pour cela, contester par écrit et dans les règles auprès de l’officier du ministère public (OMP).

L’adresse de l’OMP compétent figure au verso de l’avis d’infraction.

L’OMP (sauf cas exceptionnel d’un abandon des poursuites fondé essentiellement sur un vice de forme évident) transmettra alors le dossier au tribunal compétent.

L’automobiliste recevra alors une citation à comparaître devant la juridiction de proximité du lieu de l’infraction.

Face au juge de proximité, l’automobiliste peut se faire assister ou se présenter seul pour faire valoir ses arguments.

Seuls, les arguments juridiques ont des chances d’aboutir à la relaxe de l’automobiliste.

La conduite délictuelle

En présence d’un taux supérieur à 0,40 mg/litre d’air expiré (ou 0.80 mg/litre de sang) l’infraction fera l’objet d’un traitement judiciaire tout comme celui de conduite en état d’ivresse manifeste ou de refus de souffler.

La détermination du taux peut résulter d’une mesure par éthylomètre ou par analyse de sang.

L’automobiliste n’a pas le choix de la méthode de contrôle.

Si le contrôle se fait par prise de sang, l’automobiliste a intérêt à solliciter une contre-expertise.

Les textes obligent les laboratoires à conserver les deux prélèvements, dans deux flacons distincts, identifiés séparément et étiquetés de façon distincte et ce, en présence d’un médecin assermenté.

Dans la pratique, les laboratoires ne conservent pas les prélèvements 9 mois.

Dès lors que la contre-expertise ne peut être réalisée, les résultats de la première analyse sont susceptibles d’être remis en cause.

L’automobiliste peut également refuser de se soumettre à ces contrôles étant entendu que l’infraction de refus de souffler sera alors retenue contre lui emportant les mêmes conséquences que celles de l’infraction visée.

Après avoir constaté que l’infraction est matériellement établie, et selon le taux indiqué, les forces de l’ordre auront plusieurs possibilités :

  • elles pourront placer l’automobiliste en cellule de dégrisement et lui notifier ses droits de garde à vue à la fin du dégrisement,
  • elles pourront encore le placer en garde à vue pour une durée maximale de 48 heures (sous la directive du parquet),
  • elles pourront encore immobiliser le véhicule (voir immobilisation du véhicule),
  • elles pourront tout simplement laisser l’automobiliste partir en lui indiquant qu’il sera convoqué aux fins de poursuites.

Dans l’attente de la convocation devant un juge ou procureur, l’automobiliste sera, la plupart du temps, privé de son permis de conduire :

  • soit par avis de rétention de 72 heures (voir rétention du permis de conduire),
  • soit par suspension administrative (voir suspension administrative du permis).

Puis, l’automobiliste sera convoqué aux fins de convocation et/ou condamnation soit par :

  • ordonnance pénale,
  • convocation devant le tribunal correctionnel,
  • convocation avec reconnaissance préalable de culpabilité,
  • composition pénale.

Dans les 3 derniers cas, il comparaît devant une juridiction soit devant le tribunal correctionnel ou un représentant du parquet dans les deux derniers cas (voir procédure).

Les sanctions

Les peines prévues pour réprimer le délit de conduite sous l’empire d’un état alcoolique sont les suivantes (art. L234-1 du Code de la route) :

  • une peine amende maximale de 4500 euros,
  • une peine de suspension du permis de conduire maximum de 3 ans,
  • une peine d’emprisonnement maximale de 2 ans.

Récidive 

Si l’automobiliste a déjà été condamné pour conduite en état d’ivresse manifeste ou conduite sous l’empire d’un état alcoolique dans un délai inférieur à 5 ans, il sera qualifié de récidiviste.

D’une part, il encourt une sanction aggravée du fait de cette récidive.

Le plafond de l’amende passe à 9000 euros et les peines d’emprisonnement sont portées à 4 ans.

La confiscation du véhicule peut également être prononcée si l’automobiliste en est le propriétaire.

D’autre part, il encourt une annulation judiciaire du permis de conduire prononcée d’office par le juge.

Cette annulation sera assortie d’une période d’interdiction de solliciter un nouveau permis de conduire qui ne pourra être obtenu qu’après un passages des épreuves classiques du permis. (Voir annulation du permis de conduire).

Le refus de souffler 

 L’automobiliste qui refuse de souffler dans un éthylomètre encourt les mêmes sanctions que si le résultat avait montré un taux d’alcool dans le sang délictuel.
Source : Légifrance.

Textes & jurisprudences

Textes fondamentaux

  • art. L234-1 du Code pénal
  • art. L234-2 du Code pénal
  • art. L234-3 du Code pénal
  • art. L234-4 du Code pénal
  • art. L234-5 du Code pénal
  • art. L234-6 du Code pénal
  • art. l234-7 du Code pénal
  • art. L234-8 du Code pénal
  • art. L234-9 du Code pénal
  • art. L234-12 du Code pénal
  • art. L234-13 du Code pénal
  • art. L234-14 du Code pénal
  • art. R234-1 du Code pénal
  • art. R234-2 du Code pénal
  • art. R234-3 du Code pénal
  • art. R234-4 du Code pénal

Jurisprudences importantes

  • Cour de Cassation ch. crim. 27/01/2009 n° 08.81.652 sur l’étendue de l’annulation du PV.
  • Cour de Cassation ch. crim. 07/01/2009 n° 08.83.842 sur le fonctionnement de l’éthylomètre.
  • Cour de Cassation ch. crim. 12/11/2008 n° 08.84.006 sur le résultat de l’éthylotest.
  • Cour de Cassation ch. crim. 07/03/2007 n° 06.82.064 sur le refus de subir le contrôle.
  • Cour de Cassation ch. crim. 07/03/2007 n° 05.87.292 sur la vérification annuelle de l’éthylomètre.
  • Cour de Cassation ch. crim. 31/10/2006 n° 06.81.809 sur la conduite en l’état d’ivresse.
  • Cour de Cassation ch. crim. 21/06/2006 n° 06.80.392 sur la garde à vue et le contrôle de l’état alcoolique.

Sources et extraits des articles cités : Code de la route.
Bandeau_Partenaire_Maitre_Girot-Marc_Grenoble

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