Vitesse

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Vitesse

Les infractions et sanctions pénales

Les excès de vitesse inférieurs à 50 km/h

La
commission d’un excès de vitesse inférieur à 20 km/h, lorsque la vitesse maximale autorisée est supérieure à 50 km/h, constitue une infraction de troisième classe. Elle est sanctionnée d’une peine d’amende.

La commission d’un excès de vitesse inférieur à 50 km/h au-dessus de la vitesse maximale autorisée constitue une infraction de quatrième classe. Elle est également sanctionnée d’une peine d’amende.

Ces
excès de vitesse relèvent de la compétence de la juridiction de proximité.

Des peines complémentaires sont prévues pour les excès de vitesse supérieurs à 30 km/h.

EXCES DE VITESSE
  • la suspension, pour une durée de trois au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle,
  • l’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus,
  • l’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.

Le grand excès de vitesse

Le grand excès de vitesse est une contravention de 5e classe.

Sa commission peut entraîner la rétention du permis de conduire et une décision de suspension administrative du permis de conduire par le préfet. (Voir rubrique « Rétention et suspension administrative »).

Le contrevenant sera alors condamné par ordonnance pénale ou sera convoqué par devant le tribunal de police.

Les peines prévues en matière de grand excès de vitesse sont les suivantes :

  • jusqu’à 1500 euros d’amende,
  • jusqu’à 3 ans de suspension du permis de conduire,
  • éventuelle confiscation du véhicule (si le contrevenant en est le propriétaire).
La condamnation pour grand excès de vitesse entraînera ultérieurement une décision de retrait de 6 points du permis de conduire.

Par ailleurs, la commission d’un excès de vitesse supérieur à 50 km/h en l’état de récidive légale, c’est-à-dire dans un délai de trois ans maximum, constitue non plus une contravention, mais un délit. Le conducteur sera alors convoqué par devant le tribunal correctionnel et devra répondre des peines délictuelles.

Retrait de points 

Attention : le retrait de points ne figure jamais sur aucune condamnation puisque cette condamnation est par nature pénale alors que le retrait de points est par nature administratif. Souvent, l’automobiliste accepte la condamnation par ordonnance pénale ou devant le tribunal car il imagine que si la décision ou le président ne l’a pas mentionné, il y échappe. Ce qui est absolument faux.

Il importe de rappeler qu’à partir du moment où la condamnation intervient au plan pénal, elle sera automatiquement suivie d’une décision administrative de retrait de points.

Barème de retrait de points

L’article R413-14 du Code de la route précise le nombre de points pouvant être retirés, pour chaque excès de vitesse commis.

Ces retraits de points interviennent « de plein droit », le juge n’a aucun pouvoir d’appréciation.


  • Excès de vitesse inférieur à 20 km/h : 1 point.
  • Excès de vitesse entre 20 et 30 km/h : 2 points.
  • Excès de vitesse entre 30 et 40 km/h : 3 points.
  • Excès de vitesse entre 40 et 50 km/h : 4 points.
  • Excès de vitesse de plus de 50 km/h : 6 points.

Seul l’excès de vitesse inférieur à 20 km/h qui occasionne un retrait de un point est récupéré dans le délai de 6 mois. Les autres sont récupérés seulement au bout de 3 ans (sans commission d’autres infractions ou par un stage - possible à raison de un par année).

Les différents types de contrôles 

Les excès de vitesse sont constatés soit par des cinémomètres soit par des appareils radars à effet Doppler ou des radars lasers.

Le contrôle par ce type de matériel est nécessaire pour induire une perte de points.

En effet, et contrairement aux idées reçues, l’absence de constatations par radar n’entraîne pas de retrait de points.

Il en est ainsi pour l’infraction pour vitesse excessive eu égard aux circonstances.

Cette infraction est surtout retenue en cas d’accidents matériels et/ou corporels alors que la vitesse semble la cause ou l’une des causes de la survenance de l’accident, celle-ci ayant entraîné la perte de contrôle du véhicule par le conducteur).

S’agissant du contrôle par radar, il est essentiel de solliciter du centre de Rennes le cliché correspondant à l’infraction.

De plus en plus de radars prennent la photo par l’arrière du véhicule, dès lors le conducteur n’est pas identifiable.

Dans ces conditions, il est aisé de contester la commission de l’infraction.

L’automobiliste « dénonce » le conducteur du véhicule (son épouse qui a un capital de points entier, ses parents âgés qui circulent peu) qui alors devra payer l’amende et se verra retirer les points.

Ou le titulaire conteste et fait état dans la requête en exonération qu’il ne peut être le conducteur. Au pire, il devra payer l’amende afférente à sa condition de titulaire de la carte grise mais ne pourra se voir imputer des points (décision du Conseil Constitutionnel du 16/06/1999).

Les radars-tronçons

L’Allemagne, l’Italie, la Grande-Bretagne utilisent des systèmes de radars automatiques qui calculent la vitesse moyenne des véhicules entre plusieurs points.

Le seul avantage d’un tel système est d’éviter le système accordéon imposé par les radars cabines, ralentissement à l’approche de la cabine et l’accélération juste après le franchissement de celle-ci.

L’implantation de ce type de radar est pour l’instant expérimentale (au nord d’Orléans sur l’A10 dans le sens Paris-province).

Il semble que la généralisation de ce type de radar soit à l’étude pour venir compléter la technique répressive.

Or, un tel dispositif nécessiterait également un aménagement du Code pénal et notamment l’adoption de nouvelles infractions (infraction d’excès de vitesse moyenne…).

Il nécessiterait également quelques aménagements avec les mentions substantielles, notamment le lieu précis de l’infraction.

À suivre…

Les radars aux feux rouges

Voir la rubrique du même nom dans la rubrique feux de circulation.

Régularité des cinémomètres

L’arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier est le texte clé pour appréhender la régularité du matériel.

Il définit les opérations de contrôles auxquels sont soumis les cinémomètres en application du décret du 3 mai 2001.

Il précise :

  • l’examen de type (art. 8 à 11),
  • la vérification primitive pour les instruments neufs et réparés (art. 12 à 16),
  • la vérification de l’installation pour les instruments installés à poste fixe non déplaçables (art. 17 à 19),
  • le contrôle en service (art. 20 à 26).


Les annexes sont également des trésors pour envisager de contester la régularité du dispositif :

  •  annexe 1 : les exigences essentielles de construction applicables aux cinémomètres de contrôle routier,
  • annexe 2 : liste des informations minimales que doit contenir le carnet métrologique,
  • annexe 3 : liste des essais minimaux à réaliser en laboratoire lors d’un examen type.

Quelques moyens de nullité

Angle à 25 degrés

De nombreuses procédures avaient été annulées au motif que le radar était mal positionné.

Un rapport officiel du secrétariat général de l’administration de la police avait mis en avant un non-respect quasi systématique du positionnement du radar.

Le radar pour assurer un contrôle fiable devait respecter un angle de 25 degré par rapport à l’axe de la route.

La Cour de Cassation par deux arrêts en date du 18 mars 2009 semble limiter cette possibilité d’annuler les procédures de ce chef : mais attendu qu’en statuant ainsi, alors que le bon fonctionnement du cinémomètre était suffisamment établi par son homologation et sa vérification annuelle, la juridiction de proximité a méconnu le sens et la portée des textes susvisés.

Or, les deux arrêts de la Cour de cassation visaient des contrôles effectués par des radars-cabine et non par des radars installés à l’arrière d’un véhicule.

Il convient alors de continuer à soulever cet argument dans l’attente d’une nouvelle décision de la Cour de cassation visant ce cas précis.

Cela étant, il convient de soulever la grande difficulté de rapporter la preuve contraire en cas d’excès de vitesse.

La Cour de cassation ch. crim. 29/04/2009 rappelle que la simple allégation par le prévenu que le radar était mal positionné et ne respectait pas l’angle de 25° était insuffisant.

Elle rappelait le principe selon lequel la simple allégation par le prévenu d’un mauvais fonctionnement n’est pas de nature à renverser la charge de la preuve.

Elle ouvre cependant la possibilité de remettre en question la validité du PV et du contrôle par « seul un écrit ou un témoin aurait permis d’écarter le PV ».

Ce faisant elle respecte à la lettre l’art. 537 du Code de procédure pénale et sa jurisprudence antérieure (ch. crim. 16/02/2005, ch. crim. 13/06/2007).

Preuve contraire d’un procès-verbal

L’art. 537 du Code de procédure pénale énonce que les procès-verbaux dressés par les officiers et les agents de police judiciaire font foi jusqu’à preuve contraire des contraventions qu’ils constatent, la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoignage (Cour de Cass. ch. crim. 13/06/2007 à propos d’une récidive d’excès de vitesse de plus de 50 km/h).

Signature du procès-verbal par l'agent verbalisateur

La Cour de cassation le 26/06/2002 a retenu que le PV peut être signé par l’un quelconque des agents verbalisateurs.

Un conducteur qui avait été pris à 204 km/h au lieu de 130 avait fait valoir que le PV était signé d’un agent autre que celui qui avait manœuvré le cinémomètre.

La Cour de cassation ne l’a pas suivi : « le PV peut être signé par un seul des agents ayant participé personnellement à la constatation de l’excès de vitesse qu’il s’agisse de celui qui est en charge du radar ou de celui qui, placé à une certaine distance, reçoit et consigne les indications du premier ».

Défaut de date sur le PV

La Cour de cassation dans un arrêt du 27/01/2009 a considéré que la date n’est pas cause de nullité de la procédure.

Dans cette affaire, le PV avait été daté par erreur de la veille, les juges ont considéré qu’en dépit de l’erreur matérielle, il conservait toute sa validité.

Si les magistrats de la haute juridiction ont considéré que le défaut de date ou une fausse date n’est pas une formalité substantielle, il n’en demeure pas moins important de le soulever non pas in limine litis mais au fond pour remettre en question la fiabilité des éléments portés sur le PV.

Photo prise par l'arrière

Dans le cas d’un contrôle automatique par radar, seule une photo non ambigüe peut servir de base aux poursuites.

Les juges n’ont de cesse de le rappeler : les forces de l’ordre doivent prouver que le propriétaire du véhicule était bien le conducteur au moment des faits pour qu’il soit condamné pour excès de vitesse à un retrait de points à une suspension de permis.
(Cour Administrative de Douai 30/07/2008)

Dès lors, une photo prise par l’arrière ne permettant pas d’identifier le conducteur ne sera pas valable pour le condamner.

De même pour une photo ne laissant apparaître que la plaque d’immatriculation ou pour une photo de piètre qualité.

Marge d'erreur des radars

Un arrêté en date du 4 Juin 2009 a dissocié les marges d’erreurs pour les instruments neufs ou réparés ou ceux en service.

Pour les instruments neufs ou réparés, il a baissé la marge d’erreur de 5 km/h à 3 km/h pour les radars fixes (art. 5 de l’arrêté du 4.06.2009 JO n°0143 du 23/06/2009)

Pour les radars mobiles, cette marge d’erreur passe de 10 à 7 km/h.

Selon le ministère de l’Économie et de l’Industrie, l’abaissement de la marge d’erreur ne s’appliquerait qu’aux constructeurs du radars, il n’aurait pas d’incidence pour l’automobiliste.

Il sera cependant difficile de faire état devant une juridiction que la marge d’erreur constructeur est différente de la marge d’erreur utilisateur-contrôleur (sic).

Pour les instruments en service, la marge d’erreur est variable (art. 6, arrêté du 04/06/2009).

Pour les cinémomètres fixes :

  • plus ou moins 5 km/h, pour les vitesses inférieurs à 100 km/h,
    • plus ou moins 5% de la vitesse pour les vitesses égales ou supérieurs à 100 km/h.

          Pour les cinémomètres installés dans un véhicule en mouvement :
  • plus ou moins 10 km/h pour les vitesses inférieures à 100 km/h,
  • plus ou moins 10% de la vitesse pour les vitesses égales ou supérieures à 100 km/h.

Absence d’homologation du dispositif complémentaire 

La Cour de cassation, dans un arrêt du 6 janvier 2010, vient de mettre à néant l’argumentation selon laquelle l’absence d’homologation du dispositif complémentaire serait source de nullité au même titre que celle du dispositif principal.

En effet, l’arrêté du 7 janvier 1991 vise la vérification du dispositif complémentaire (logiciels, prises de vues, appareils d’enregistrement des données).
À ce titre, il avait donc été soutenu qu’en l’absence de mention relative à la vérification du dispositif complémentaire, le contrôle ne pouvait être régulier.
 
Il résulte des certificats d’examen de type produits par le prévenu que le MESTA 210 a fait l’objet d’une homologation couplée à chacun des différents types de SVR 2000 et il ne peut donc être soutenu que le dispositif complémentaire du cinémomètre qui a été utilisé en l’espèce n’était pas homologué, qu’il importe peu dans ces conditions que le dispositif complémentaire ne soit pas désigné dans le procès-verbal. 

Défaut de réception des amendes concernant les excès de vitesse

Voir question ministérielle du député de Haute-Garonne Monsieur Lemasle au ministre de l’Intérieur du 03/06/2008.

Le député interrogeait la ministre sur la raison pour laquelle la lettre recommandée avec accusé de réception n’est pas retenue pour l’envoi de toute amende automatisée en matière d’excès de vitesse. Il faisait état du nombre important de personnes qui sont destinataires d’une amende majorée alors qu’ils n’ont jamais reçu la première condamnation.

Réponse : « 85% des contrevenants s’acquittent de leur amende sans contester le bien fondé de celle-ci, dans le délai leur permettant de bénéficier d’une minoration de cette amende tel que prévu dans le décret du 6 décembre 2004 ».

La réponse ne manque pas de surprendre. Puisque 85% des contrevenants s’acquittent sans sourciller, pourquoi prendre davantage de garanties ? Et pourquoi offrir à ces 85% de nouveaux moyens de contester la régularité de la procédure, alors qu’ils s’acquittent de leurs amendes sans broncher ?

Voir en complément l’arrêt de la Cour de cassation ch. crim. 29/04/2009 qui renverse la charge de la preuve et en fait peser le fardeau sur le contrevenant en matière de règlement de l’amende minorée.

Conseils

Conseil n° 1

Ne pas signer le procès-verbal (PV), si vous contestez l’infraction, rien ne vous y oblige.

Conseil n° 2

Ne pas payer sur le champ l’amende même si l’agent vous y invite fermement et notamment sous prétexte de pouvoir bénéficier de la minoration (vous avez 3 jours pour bénéficier de cette minoration).

Conseil n°3

Ne pas payer l’amende sans en avoir analysé les risques pour votre permis car ensuite il devient impossible de contester l’infraction.

Conseil n° 4

Les mentions portées sur l’avis de contravention sont sources de nullité de la procédure.

Examiner avec soin les mentions, considérées comme « substantielles » (qui doivent figurer sous peine de nullité) :

relatives à l’infraction elle même : lieu précis de l’infraction, sens de la direction du véhicule, identité et signature de l’agent verbalisateur, etc.

relatives au radar : angle, positionnement sur la chaussée, dernière vérification, caractère mobile ou fixe.

Conseil n° 5

Contester la réalité de l’infraction s’il ne vous reste plus un capital de point correct à votre permis. Il est important d’envisager un stage, et/ou si le stage n’est plus possible envisager la régularité de la procédure.

Conseil n° 6

Ne pas croire que parce que l’ordonnance pénale ou le juge n’a pas fait mention de retrait de point que vous y échappez. Le retrait de point sera automatique dès lors que la condamnation sera tombée.

Conseil n° 7

Contester une ordonnance pénale afin de passer devant un magistrat. C’est un droit absolu qui aura le double avantage de pouvoir faire valoir certains arguments alors que par ordonnance pénale vous n’aurez pu rien faire valoir (ni nullité, ni aspects personnels). Au surplus, les temps de convocation devant le tribunal sont longs dès lors vous aurez pu, par le temps, recapitaliser votre permis ou effectuer un stage.

Textes & jurisprudences

Textes fondamentaux

  • art. L413-1 Code de la route
  • art. L413-2 Code de la route
  • art. L413-3 Code de la route
  • art. L413-4 Code de la route
  • art. L413-5 Code de la route
  • art. R413-1 Code de la route
  • art. R413-2 Code de la route
  • art. R413-3 Code de la route
  • art. R413-4 Code de la route
  • art. R413-5 Code de la route
  • art. R413-6 Code de la route
  • art. R413-7 Code de la route
  • art. R413-8 Code de la route
  • art. R413-9 Code de la route
  • art. R413-10 Code de la route
  • art. R413-11 Code de la route
  • art. R413-12 Code de la route
  • art. R413-13 Code de la route
  • art. R413-14 Code de la route
  • art. R413-15 Code de la route
  • art. R413-16 Code de la route
  • art. R413-17 Code de la route
  • art. R413-18 Code de la route
  • art. R413-19 Code de la route

Jurisprudences importantes

  • Cour de Cassation ch. crim. n° 08.81.449 augmentation de la puissance autorisée.
  • Cour de Cassation ch. crim. N° 27/03/2008 n° 07.85.999 charge de la preuve d’un ensemble routier.
  • Cour de Cassation ch. crim. N° 05/12/2007 n° 07.89.935 vitesse et défaut de maîtrise.
  • Cour de Cassation ch. crim. N° 23/10/2007 n° 07.81.528 les mentions dérogatoires et le PV.
  • Cour de Cassation ch. crim. N° 18/09/2007 n° 06.89.496 mise en danger d’autrui et vitesse.
  • Cour de Cassation ch. crim. N° 13/06/2007 n° 06.85.441 preuve contraire et PV.
  • Cour de Cassation ch. crim. N° 04/10/2006 n° 06.83.247 vérification annuelle cinémomètre.
  • Cour de Cassation ch. crim. N° 08/06/2006 n° 06.81.293 validité du constat et APJ.
  • Cour de Cassation ch. crim. N° 24/05/2006 n° 05.86.885 vitesse et amende forfaitaire.

Sources et extraits des articles cités : Code de la route.
Bandeau_Partenaire_Maitre_Girot-Marc_Grenoble

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