Coups, blessures involontaires

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Coups & blessures involontaires

Le Code pénal distingue la gravité de l’infraction selon les conséquences de l’infraction.

Il distingue les blessures involontaires avec ITT de moins de 3 mois de celles de plus de 3 mois.

Il réprime plus ou moins sévèrement selon les conditions dans lesquelles les coups et blessures involontaires ont été commis.

Ce type d’infraction suppose nécessairement l’intervention d’un tiers auteur ou victime. 

ITT supérieure à 3 mois

L’article 222-19-1 du Code pénal vise les blessures impliquant un taux d’ITT supérieur à 3 mois.

Lorsque la maladresse, l’imprudence, l’inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de sécurité ou de prudence prévu par l’article 222-19 est commis par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, l’atteinte involontaire à l’intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende lorsque :

1° le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-après,

2° le conducteur se trouvait en état d’ivresse manifeste ou était sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ce code et destinées à établir l’existence d’un état alcoolique,

3° il résulte d’une analyse sanguine que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le code de la route destinées à établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants,

4° le conducteur n’était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu,

5° le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h,

6° Le conducteur, sachant qu’il vient de causer ou d’occasionner un accident, ne s’est pas arrêté et a tenté ainsi d’échapper à la responsabilité pénale ou civile qu’il peut encourir. Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsque l’atteinte involontaire à l’intégrité de la personne a été commise avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article.

Ces sanctions peuvent être complétées par une peine de suspension ou d’annulation du permis de conduire prononcée par le juge judiciaire.

Les coups et blessures ayant entraîné une ITT de moins de 3 mois sont sanctionnés d’un retrait de 4 points.

Il est important de rechercher si la réalité des infractions reprochée est établie, pas nécessairement pour échapper à sa responsabilité pénale ; si au moins une des infractions est établie, la responsabilité pénale est établie et une peine sera prononcée ; mais pour ne pas voir son permis invalidé si une des infractions (ou plusieurs des infractions) n’est pas établie.

ITT inférieure à 3 mois

L’article 222-20-1 du Code pénal vise les blessures involontaires avec ITT de 3 mois ou moins.

Lorsque la maladresse, l’imprudence, l’inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de sécurité ou de prudence prévu par l’article 222-19 est commis par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, l’atteinte involontaire à l’intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail d’une durée inférieure ou égale à trois mois est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. Les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 euros d’amende lorsque :

1° le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-après,

2° le conducteur se trouvait en état d’ivresse manifeste ou était sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du Code de la route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ce Code et destinées à établir l’existence d’un état alcoolique,

3° il résulte d’une analyse sanguine que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le code de la route destinées à établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants,

4° le conducteur n’était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu,

5° le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h,

6° Le conducteur, sachant qu’il vient de causer ou d’occasionner un accident, ne s’est pas arrêté et a tenté ainsi d’échapper à la responsabilité pénale ou civile qu’il peut encourir. Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende lorsque l’atteinte involontaire à l’intégrité de la personne a été commise avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article.

Ces sanctions peuvent être complétées par une peine de suspension ou d’annulation du permis de conduire prononcée par le juge judiciaire.

Les coups et blessures ayant entrainé une ITT de plus de 3 mois sont sanctionnés d’un retrait de 6 points.

L'indemnisation

Il se pose donc la question de l’indemnisation de la victime, indemnisation matérielle ou corporelle.

Dans ce type de procès pénal, deux aspects interviennent et se juxtaposent :

  • l’action publique, soit les poursuites exercées par le Parquet (Ministère public) en vue d’une condamnation de l’auteur,
  • l’action civile, soit les demandes formulées par la partie civile en vue de l’indemnisation de son préjudice.

Il est également question de la part de responsabilité civile de l’auteur :

  • entièrement responsable des dommages ou
  • à responsabilité partagée (quand la faute de la victime vient concurrencer celle de l’auteur principal).

L’assureur de l’une et/ou l’autre partie est souvent présent également, ainsi que la CPAM lorsqu’elle a dû régler des prestations à la victime (frais d’hôpitaux, soins, indemnités journalières et autres débours).

Dans le cadre du procès pénal :

  • soit le tribunal est en mesure de fixer les postes de préjudice et prononce en même temps que la condamnation de l’auteur la condamnation à réparation des différents préjudices. C’est l’hypothèse où :
  • le préjudice matériel est défini (valeur vénale du véhicule ou travaux sur le véhicule),
  • le préjudice corporel est défini (léger, victime consolidée, postes de préjudice déterminés),
  • soit le tribunal n’est pas en mesure de fixer les postes de préjudice (car ils sont conséquents ou que la victime n’est pas consolidée). Il désignera alors un expert (médecin spécialisé dans les domaines de l’affection) aux fins de fixer les différents postes de préjudice. Dans ce cas de figure, il condamnera le prévenu à régler une provision à la victime lui permettant de faire l’avance des frais d’expert et renverra l’affaire à une autre audience du tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils.

La question de la condamnation est acquise, il ne s’agit plus, pour le tribunal, que de définir le montant des indemnisations à allouer à la victime.

Sources et extraits des articles cités : Code de la route.

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