Téléphone

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Téléphone

L’art. R412-6-1 du Code de la route interdit l’usage d’un téléphone tenu en main par le conducteur d’un véhicule en circulation.

L’
interdiction de téléphoner au volant ne s’applique pas au conducteur d’un véhicule en stationnement (Cour de cass ch. crim. 13/03/2007).

Cette infraction de 2e classe est sanctionnée au plan pénal par une amende forfaitaire et au plan administratif par un retrait de
2 points.

La Cour de cassation a retenu que la présomption de L121-1 et L121-3 du Code pénal ne doit pas s’appliquer dès lors le titulaire de la carte grise n’est pas pénalement responsable (Cour de Cass. ch. crim. 28/09/2005).

L’infraction est motivée par le fait que tout conducteur doit se tenir constamment en état et en position d’exécuter facilement et rapidement toutes les manœuvres imposées par la conduite.

Ce que dit le Code de la route

TELEPHONE AU VOLANT

L’art. R412-6 du Code de la route énonce que :


II. Tout conducteur doit se tenir constamment en état et en position d’exécuter commodément et sans délai toutes les manœuvres qui lui incombent. Ses possibilités de mouvement ou de champ de vision ne doivent pas être réduits par le nombre ou la position des passagers, par les objets transportés ou par l’apposition d’objets non transparents sur les vitres.


III. Le fait par tout conducteur de contrevenir aux dispositions du II ci-dessus est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.


IV. En cas d’infractions aux dispositions du II ci-dessus l’immobilisation du véhicule peut être prescrit dans les conditions prévues aux art. L325-1 à L325-3 .



On se souvient de la velléité de certains agents de sanctionner, sur la base de ce fondement, une conductrice qui fumait une cigarette au volant de son véhicule

La conductrice avait obtenu gain de cause en faisant valoir que le fait de fumer ne l’entravait pas dans sa conduite.

Moins heureux les chauffeurs qui avaient été appréhendés pour avoir regardé la télévision lors de la conduite de leurs camions ou automobilistes pour avoir fait usage de console de jeux pendant leur conduite.

Un décret du 30/07/2008 a inséré un nouvel article art. R412-6-2 du Code de la route créant ainsi une nouvelle infraction de 4e classe punissable d’une peine d’amende : le fait de placer dans le champ de vision du conducteur d’un véhicule en circulation un appareil en fonctionnement doté d’un écran et ne constituant pas une aide à la conduite ou à la navigation est interdit.


Il conviendrait selon ce texte de distinguer les appareils permettant une aide à la conduite (ordinateur de bord, GPS, avertisseur de radar ?) de ceux qui n’offriraient pas une telle aide à la conduite (consoles de jeux, télévision miniature, téléphones portables embarqués).

Que dire alors de l’usage des informations figurant sur tous nos tableaux de bord actuellement équipés de systèmes performants visant à sélectionner nos chaînes de radios favorites ou nos CD préférés, permettant de lire nos répertoires téléphoniques, ou de faire notre choix sur nos
playlists musicales pré-enregistrées.

Ce nouvel article R412-6-2 du Code de la route pourrait ainsi permettre l’appréhension de tout automobiliste surpris à sélectionner sa radio préférée ou sa chanson préférée, alors même que le fait pour les constructeurs automobiles d’avoir mis ces commandes à la portée du conducteur garantit à l’évidence une certaine sécurité.

Pour s’en convaincre, il n’est qu’à se souvenir des contorsions que devait faire l’automobiliste, il y a quelques années, pour changer la fréquence de sa radio.


Sources et extraits des articles cités : Code de la route.

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