La perte de points

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La perte de points

Retrait effectif de points sur le permis de conduire.

Retrait de points
Le retrait de points sur le permis de conduire est automatique dès lors que la condamnation pénale est devenue définitive, d’où l’importance de ne pas négliger la procédure pénale.

Le paiement de l’amende équivaut à la reconnaissance de l’infraction même contestée auparavant (CAA LYON 23/10/2008, idem CAA DOUAI 22/05/2008, voir avis du Conseil d’État du 27/09/1999)

Trop d’automobilistes reconnaissent sur-le-champ et payent rapidement l’infraction qui leur est reprochée, se privant dès lors de contester ultérieurement l’infraction mais également de contester le retrait de points.

On retire les points automatiquement à la suite :

  • d’une condamnation définitivement prononcée par une juridiction pénale, à savoir juge de proximité, tribunal de police, tribunal correctionnel (par comparution avec reconnaissance préalable de culpabilité CRPC ou condamnation classique), non frappée de voies de recours (appel, cassation),
  • du paiement de l’amende forfaitaire dans le délai de trois jours (timbre-amende sur cartes de paiement),
  • de l’exécution de la composition pénale, à savoir par la comparution devant le procureur de la République et l’acceptation de la sanction proposée,
  • de l’émission du titre exécutoire pour une amende forfaitaire majorée non réglée.

Il faut tout de même savoir que dans ce dernier cas, cette infraction est contestable dans un délai de 30 jours après la prise de connaissance du titre exécutoire.

La preuve que le titre exécutoire a été émis appartient au ministre de l’Intérieur.


Si le tribunal administratif a relevé que M. X n’avait pas formulé de requête en exonération ou de réclamation auprès du ministère public pour contester cette infraction, il ressort toutefois des mentions du procès-verbal établi lors de son interception que l’intéressé a indiqué qu’il ne reconnaissait pas cette infraction ; que le ministre de l’intérieur n’apporte aucun autre élément qui permettrait d’établir la réalité de l’infraction ; que par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner d’autres moyens de la requête, M. X est fondé à soutenir que c’est à tort que par l’ordonnance attaquée, la présidente de la première chambre du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d’annulation de retrait : CAA PARIS 10/02/2009


En tout état de cause :


  • l’idée selon laquelle le non-paiement d’une contravention exclut tout retrait est donc totalement fausse. Au contraire, le non-paiement d’une amende forfaitaire majorée entraîne automatiquement des émissions de titres exécutoires de retrait,
  • l’idée selon laquelle le défaut de mention de retrait de point par le juge dans le cadre de la condamnation pénale est une marque de clémence est fausse. Ce n’est pas le même juge qui est chargé de la condamnation pénale et du retrait de point !

Notification du retrait de point

La notification du retrait de point s'effectue par l'envoi du formulaire 48 S.


C'est une lettre simple adressée par le fichier national du permis de conduire du ministère de l'Intérieur à chaque retrait de point.


Or ce courrier est rarement reçu, pour une raison très simple.


Si l'automobiliste a l'obligation de mettre à jour son adresse sur sa carte grise à chaque changement d'adresse, il n'a pas cette obligation de mettre à jour son adresse sur son permis de conduire.


Dès lors, l'adresse des automobilistes figurant sur le fichier national du permis de conduire est souvent périmée de longue date.


C'est pourquoi la grande majorité des automobilistes ne reçoit jamais le formulaire 48 S.



Il convient cependant d'indiquer que, pour le Conseil d'État tout comme pour la cour de cassation, l'obligation d'information du titulaire du permis de conduire est un droit substantiel s'agissant de son retrait (Conseil d'État, 28 juillet 2000).

Perte de la moitié du capital de points

La notification s'effectue par l'envoi d'un courrier 48 M, nécessairement en la forme de la lettre recommandée avec accusé de réception.


L'obligation est faite à l'administration d'informer l'automobiliste lorsque son permis est amputé de la moitié de son capital de points.


Ce courrier recense les infractions commises et le nombre de points retirés.


Il invite également à passer un stage de sensibilisation.


Le courrier 48 N est le pendant du 48 M pour les permis probatoires.


Le Conseil d'État, tout comme maintenant la Cour de Cassation, considère que le droit à l'information est un droit substantiel.


Dès lors, il ne faut pas hésiter à faire valoir le défaut de notification de retrait de point.


La jurisprudence est désormais constante pour faire valoir que le défaut de notification est une faute de l'administration qui n'a pas permis à l'automobiliste de connaître le nombre de points qui lui restaient sur son permis et ne l'a pas informé de la possibilité de passer un stage. (Avis de la Cour de Cassation 06/10/2008, le droit à l'information est un droit substantiel).


Voir également Avis du Conseil d'État 22/11/1995, CE 04/06/1997, CAA LYON (23/10/2008)



Sources et extraits des articles cités : Code de la route.

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