L'annulation judiciaire

7

L'annulation judiciaire

L’annulation du permis de conduire est une sanction pénale. Elle est prononcée par un juge dans le cas des infractions les plus graves : conduite sous l’empire d’un état alcoolique, sous l’empire de stupéfiants, conduite malgré une suspension administrative ou judiciaire, homicide involontaire, etc.


Il s’agit d’une possibilité toujours offerte au juge sauf dans quelques cas pour un délit de très grand excès de vitesse (même en récidive), un refus d’obtempérer (s’il n’est pas aggravé par une mise en danger d’autrui).


Elle est assortie d’une interdiction de le repasser avant un certain délai.

Conduite sans permis_2

La durée maximale pendant lesquelles le condamné ne peut pas passer son permis de conduire est de trois ans.


L’annulation du permis de conduire interdit à l’automobiliste de conduire et celui-ci doit repasser son permis de conduire (seulement le code s’il lui est interdit de repasser son permis de conduire avant un délai de six mois).


En revanche, l’annulation du permis de conduire est prononcée d’office et sans aucun pouvoir d’appréciation ou de modération de la part du juge en cas de récidive de conduite sous l’empire d’un état alcoolique.


Outre les désagréments liés au fait de ne pas pouvoir conduire pendant une période plus ou moins longue, l’annulation judiciaire du permis de conduire a des effets moins évidents, tout aussi préjudiciables.


Le nouveau permis obtenu en suite de la décision d’annulation sera nécessairement un permis probatoire doté de 6 points porté à 12 après une nouvelle période de 3 ans sans commission d’aucune infraction (voir permis à points : comment capitaliser son permis).


Ce nouveau permis induit un statut de jeune conducteur auprès des compagnies d’assurance, et donc des primes plus élevées.

Enfin à titre de rappel, il est indiqué que :

  • pour un jeune conducteur, la vitesse est limitée sur route à 80 km/h et sur autoroute à 110 km/h,
  • le fait de conduire sans permis est un délit punissable d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende (art. L221-2 Code de la route),
  • le fait de conduire alors qu'on s'est vu notifier une décision prononçant une suspension, rétention ou annulation est une nouvelle infraction (art. L224-16-1 du Code de la route),
  • le fait de refuser de restituer un permis de conduire suspendu ou annulé après avoir reçu notification (art. L224-17-1 et L224-17-2) du Code de la route est également un délit (voir Cour de cassation ch. crim. 21/11/2007).


On peut légitimement penser qu'une personne se rend coupable de la première infraction (conduite alors qu'un permis est annulé ou suspendu) si elle conduit après la notification de la décision mais la Cour de cassation considère que l'infraction est constituée à la date du jour de la remise du permis à l'autorité (Cour de cassation ch. crim. 12/03/2008).


Sources et extraits des articles cités : Code de la route.

Bandeau_Partenaire_Maitre_Girot-Marc_Grenoble

Découvez-en plus sur notre cabinet d'avocat, spécialisé en droit routier

Share by: